(modifié par l’article 135 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les titres de toute nature, prospectus, affiches, circulaires, plaques, imprimés et tous autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par l'intermédiaire d'assurances doivent porter toujours à la suite du nom ou de la dénomination sociale la mention ci-après, en caractères uniformes et apparents: “Intermédiaire d'assurances régi par la loi n° 17-99 portant code des assurances”, ainsi que le numéro et la date de l'agrément. Ils ne doivent comporter aucune insertion susceptible d'induire en erreur sur la nature du contrôle exercé par l’Autorité, ni sur la véritable nature de l'activité de l'intermédiaire d'assurances ou de l'importance réelle de ses engagements.
Article 314
Code des assurances
