Article 32

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires ou du chiffre d'affaires soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assuré doit payer outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder vingt pour cent (20 %) de la prime omise. Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur sera en droit de répéter les sinistres payés, et ce, indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.