(4ème alinéa complété par la loi n°59-13 du 25 août 2016). La réquisition de la propriété de tout ou partie d'une chose entraîne, dans la mesure même de la réquisition, résiliation ou réduction de l’étendue du contrat d'assurance relatif à cette chose, au jour du transfert de propriété. Toutefois, l'assureur et l'assuré peuvent convenir de substituer à la résiliation la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur des risques similaires. L'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai de trente (30) jours à partir du jour où il a eu connaissance du transfert de propriété, en aviser l'assureur, en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. Le cas échéant, il déclare s'il demande la suspension du contrat au lieu de la résiliation. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur aura droit, à titre de dommages et intérêts, à la fraction de la prime correspondant au temps écoulé entre la réquisition et le jour où il en aura eu connaissance. En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle desdits dommages et intérêts, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n’est plus couru. En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux légal. Toutefois, en assurance Takaful, la portion de prime conservée par l’assureur ne porte aucun intérêt.
Article 33
Code des assurances
