Article 34

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(6ème alinéa complété par la loi n°59-13 du 25 août 2016). La réquisition de l'usage de tout ou partie d'une chose entraîne, de plein droit, dans la mesure même de la réquisition, suspension des effets de l'assurance couvrant les risques relatifs à l'usage de la chose, tant au point de vue du paiement des primes que de la garantie sans que ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée soient modifiés. La suspension prend effet à la date de prise de possession notifiée au prestataire dans l'ordre de réquisition ou dans un ordre postérieur; à défaut de notification, elle prend effet à la date établie par l'autorité requérante de la prise de possession effective, ou si cette preuve n'est pas rapportée, à la date de l'ordre de réquisition. L'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai de trente (30) jours à partir du jour où il a eu connaissance de la date de prise de possession, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition; à défaut de notification dans ce délai, l'assureur aura droit, à titre de dommages et intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date de prise de possession et le jour où il en aura eu connaissance. L'assurance reprendra de plein droit ses effets à partir du jour de la restitution à l'assuré de la chose réquisitionnée si elle n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle; l'assuré devra, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la restitution de la chose dans le délai de trente (30) jours. La portion de prime payée d'avance au moment de la réquisition, afférente au temps où le risque n'est plus couru est, sous déduction éventuelle des dommages et intérêts pour retard dans la notification de la réquisition, conservée provisoirement par l'assureur au crédit de l'assuré durant la suspension. Elle porte intérêt au taux légal. Si le contrat prend fin au cours de la réquisition, elle sera restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, en assurance Takaful, la portion de prime conservée par l’assureur ou restituée à l’assuré ne porte aucun intérêt. Si le contrat est remis en vigueur, le compte des parties, pour l'année d'assurances en cours à ce moment, sera liquidé et le solde en résultant sera immédiatement exigible par l'une ou l'autre partie. Toutefois, cette portion de prime s'imputera de plein droit sur les sommes dues par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir par l'assureur d'autres risques.