Dans un contrat d’assurance, est nulle: 1° toute clause frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des textes législatifs ou réglementaires à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel; 2° toute clause frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé; 3° toute clause d’arbitrage à laquelle l’assuré n’a pas donné son accord exprès à la souscription du contrat. CHAPITRE IV : LA PRESCRIPTION
Article 35
Code des assurances
