Article 36

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

1 : (ajouté par la loi n° 87-18 du 9 août 2019) Nonobstant toute disposition contraire, les actions dérivant des contrats d’assurance Takaful sont imprescriptibles. L’entreprise d’assurances et de réassurance Takaful procède au transfert des sommes non réclamées par les participants aux contrats d’investissement Takaful ou par les bénéficiaires desdits contrats dans un délai de dix (10) ans, à compter de la date de leur échéance, à la Caisse de dépôt et de gestion, créée en vertu du dahir n° 1-59-074 du 10 ramadan 1378 (20 mars 1959), qui détient lesdites sommes pour le compte des participants ou des bénéficiaires concernés jusqu’à ce que ces sommes soient réclamées pa ces derniers. A cet effet, l’entreprise d’assurances et de réassurance Takaful adresse, dans un délai de six (6) mois avant l’expiration de la période de dix (10) ans précitée, un avis recommandé aux participants et aux bénéficiaires des contrats susceptibles d’être concernés par ledit transfert. Les modalités de transfert desdites sommes et de leur récupération auprès de la Caisse de dépôt et de gestion sont fixées par voie règlementaire. Pour les contrats d’assurance Takaful, autres que ceux prévus au deuxième alinéa ci-dessus, l’entreprise d’assurances et de réassurance Takaful procède à la clôture du dossier relatif au règlement des sommes non réclamées et ce, après l’expiration du délai de dix (10) ans à compter de la date de leur échéance. Dans ce cas, lesdites sommes sont retirées du passif du Fonds d’assurances Takaful et inscrites parmi ses ressources. En cas de réclamation desdites sommes après expiration du délai précité, l’entreprise procède à l’ouverture d’un nouveau dossier relatif auxdites sommes et les personnes concernées ont le droit de les récupérer. Le règlement de gestion du Fonds d’assurances Takaful fixe les modalités de récupération des sommes dues visées au deuxième alinéa du présent article.