(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les sanctions administratives prévues par les articles 324 et 325 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu’après que l’intermédiaire d’assurances soit mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son dernier domicile ou siège connu de l’Autorité de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours courant à compter de la date d’envoi de cette lettre. L’Autorité peut ordonner à l’intermédiaire concerné, l’affichage ou l’insertion des décisions prononçant le retrait d’agrément temporaire ou définitif dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales. CHAPITRE II : LES SANCTIONS PENALES
Article 326
Code des assurances
