(modifié par la loi 39-05 du 14 février 2006) et (modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Une amende administrative variant de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) dirhams peut être prononcée pour les cas suivants: - le refus de communiquer les renseignements demandés par les agents de l’Autorité visés à l'article 316 de la présente loi, ou l'obstruction à l'exercice normal du contrôle. L'absence de personnes habilitées à communiquer ces renseignements est assimilée à un refus. Dans ce cas, un délai de trois (3) jours, notifié par écrit, doit être accordé à l'intermédiaire d'assurances lui enjoignant de mettre à la disposition des agents précités le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent utiles ; - le refus de remettre à l’entreprise d’assurances et de réassurance concernée les imprimés et les documents qui lui ont été confiés par cette dernière dans le cadre de l'exercice de sa profession d'intermédiaire d'assurances; - le dépassement des délais prévus à l’article 318 du présent livre pour le versement aux entreprises d'assurances et de réassurance des primes encaissées pour le compte desdites entreprises ; - l’inobservation des dispositions de l’article 296 ci-dessus.
Article 325
Code des assurances
