(modifié et complété par la loi 39-05 du 14 février 2006 )et abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Indépendamment des sanctions pénales qu’ils peuvent encourir, les intermédiaires d’assurances qui n’observent pas les prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent, selon la gravité de l’irrégularité ou de l’infraction, faire l’objet de l’une des sanctions disciplinaires ci-après : 1)- l’avertissement; 2)- le blâme; 3)- le retrait d’agrément à titre temporaire ; 4)- le retrait d’agrément définitif. La décision de sanction doit être motivée. La sanction prévue au 4) ci-dessus ne peut être prononcée qu’après avis de la commission de discipline. Le retrait d’agrément à titre temporaire ne peut être prononcé qu’en cas de poursuites pour délit ou crime ayant entraîné la détention. Si l’intermédiaire bénéficie de la liberté provisoire, l’Autorité peut l’autoriser à poursuivre son activité.
Article 324
Code des assurances
