Article 323

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par la loi 39-05 du 16 mars 2006) et (modifié par l’article 132 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Les intermédiaires d’assurances qui n’ont pas procédé dans les délais impartis aux productions des pièces prescrites par l’article 315 du présent livre sont, dans chaque cas, passibles d’une amende administrative de cinq cents (500) dirhams par jour de retard à compter du trentième (30e) jour de la réception par l'intermédiaire à son dernier domicile ou siège social connu de l’Autorité, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Lorsque la production est prescrite à des dates fixes, l'amende administrative de retard courra de plein droit à partir de ces dates, sauf report desdites dates par l'Autorité.