Lorsqu'une entreprise visée à l'article 158 ci-dessus cesse toute activité avec un intermédiaire d'assurances et réciproquement, ce dernier doit remettre à celle-ci les imprimés et documents qu'elle lui avait confiés dans le cadre de l'exercice de sa profession d'intermédiaire d'assurances. Cette disposition s'applique également en cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties du traité de nomination et en cas de retrait d'agrément. TITRE V : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES CHAPITRE PREMIER : LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 322
Code des assurances
