Article 333

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment celles : - du dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920) sur les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles ; - de l’arrêté du 20 chaabane 1353 (28 novembre 1934) relatif au contrat d’assurances ; - du dahir du 29 rabii II 1356 (8 juillet 1937) relatif au règlement des frais et indemnités dus à la suite d’accidents automobiles et aux contrats d’assurances de responsabilité civile des propriétaires de véhicules automobiles sur route ; - de l’arrêté du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) unifiant le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation ; - du dahir du 19 joumada I 1362 (24 mai 1943) rendant applicable à l’Empire chérifien l’ordonnance du 27 février 1943 prohibant la conclusion de pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d’accidents ; du dahir du 28 joumada II 1374 (22 février 1955) instituant un « fonds de garantie au profit de certaines victimes d’accidents causés par des véhicules automobiles » ; - du dahir n° 1-69-100 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) relatif à l’assurance obligatoire des véhicules sur route ; - du dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations d’assurances, de réassurances et/ou de capitalisation et à l’exercice de la profession d’intermédiaire d’assurances ; - de l’article 14 et des I, II, III, V et VI de l’article 15 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii II 1404 (10 janvier 1984) édictant des mesures d’ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances pour l’année 1984 ; - du dahir n° 1-95-4 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) portant promulgation de la loi n° 43-94 relative aux obligations comptables des entreprises d’assurances, de réassurance et de capitalisation ; - de l’article 72 de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, telles qu’elles ont été modifiées ou complétées. Toutefois, demeurent en vigueur les textes pris pour l'application des dahirs, lois et arrêtés précités dans la mesure où ils ne contredisent pas la présente loi jusqu'à la publication des textes réglementaires pris pour son application.