Article 55

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

L'assureur, conformément à l'article 44 du présent livre, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurances par application du 1er alinéa de l'article 30 ci-dessus.