Article 58

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Dans le cas visé à l'article 46 ci-dessus, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes.