Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze (12) ans et d'un interdit au sens de l'article 145 du Code de statut personnel et des articles 38 et 39 du Code pénal. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur du contrat ou du représentant du mineur ou de l'interdit. Les primes payées doivent être intégralement restituées. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance, en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes visées au 1er alinéa ci-dessus.
Article 69
Code des assurances
