Article 70

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne, sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze (12) ans, sans l'autorisation de son représentant légal. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel du mineur. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.