Article 7

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat par tacite reconduction, elle doit être spécifiée dans le contrat. Le contrat doit également mentionner que la durée de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut, en aucun cas, être supérieure à une année.