Article 72

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). L'assureur doit communiquer annuellement au souscripteur, par lettre recommandée ou par tout autre moyen donnant date certaine, à charge pour l’assureur d’en apporter la preuve, les informations permettant d'apprécier leurs engagements réciproques. Cette obligation d'information doit faire l'objet d'une clause spéciale dans le contrat. Les informations à communiquer au souscripteur ainsi que le délai de cette communication sont fixés par circulaire de l’Autorité.