Article 74

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Le capital ou la rente assuré peut être payable lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance, soit à son conjoint sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans le contrat ou dans tout autre acte ultérieur contenant attribution du capital ou de la rente assuré.