Le capital ou la rente assuré peut être payable lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance, soit à son conjoint sans indication de nom, soit à ses enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans le contrat ou dans tout autre acte ultérieur contenant attribution du capital ou de la rente assuré.
Article 74
Code des assurances
