Article 75

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

L'assurance faite au profit du conjoint de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de pluralité de mariages, le profit de cette stipulation appartient aux conjoints survivants. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans le contrat ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur du contrat a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament, soit entre vifs par voie d'avenant ou en remplissant les formalités édictées par l'article 195 du dahir formant Code des obligations et contrats précité ou, quand le contrat est à ordre, par voie d'endossement.