Article 76

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt quatre-vingt-dix (90) jours après que le bénéficiaire de l'assurance ait été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation ou de sa révocation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente assuré, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.