Article 79

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir seul droit, à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.