Article 80

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Les sommes stipulées au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamées par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, lorsque celles-ci, ayant été manifestement exagérées, eu égard aux facultés du disposant, ont été payées en fraude de leurs droits.