Les sommes stipulées au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamées par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, lorsque celles-ci, ayant été manifestement exagérées, eu égard aux facultés du disposant, ont été payées en fraude de leurs droits.
Article 80
Code des assurances
