Article 81

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession conforme à l'article 195 du dahir formant Code des obligations et contrats précité, soit si le contrat est à ordre, par endossement.