(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Les conditions de réduction du capital ou de la rente garanti doivent être indiquées dans le contrat de manière que l'assuré puisse, à toute époque, connaître le montant auquel le capital ou la rente garanti sera réduit en cas de cessation du paiement des primes. Le capital ou la rente réduit ne peut être inférieur au montant que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la provision mathématique de son contrat à la date de résiliation, cette provision étant diminuée des frais de gestion dont le montant maximum est fixé par circulaire de l’Autorité. Ce montant maximum ne peut dépasser un pour cent (1%) de la somme primitivement assurée. Quand l'assurance a été souscrite pour partie moyennant le paiement d'une prime unique, la partie de l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.
Article 88
Code des assurances
