Article 89

Code des assurances

17-99Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)

(modifié par l’article 134 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Sauf dans le cas prévu à l’article 108 ci-dessous et sauf dans le cas d'une insuffisance de l'actif constitué en représentation du passif de l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée conformément à l'article 238 ci-dessous et constaté par l’Autorité dans les conditions prévues aux titres VI et VII du livre III de la présente loi, le rachat du capital ou de la rente garanti, sur la demande du contractant, est obligatoire. Des avances peuvent être faites par l'assureur au contractant, dans la limite de la valeur de rachat. La valeur de rachat, le nombre des primes à payer avant que le rachat ou les avances puissent être demandés, doivent être déterminés par un règlement général de l'assureur approuvé par l'Autorité. Les dispositions du règlement général ne peuvent être modifiées par une convention particulière. Les conditions du rachat doivent être indiquées dans le contrat, de manière que le contractant puisse, à toute époque, connaître la somme à laquelle il a droit. Le rachat total met fin au contrat.