(modifié par l’article 132 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) (modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Dans les contrats d'assurance sur la vie à capital variable prévus à l'article 98 ci-dessus, le capital ou la rente garanti, la prime et la provision mathématique sont exprimés, totalement ou partiellement, en unités de compte approuvées par l'assuré. Lorsqu’un contrat d’assurance à capital variable est exprimé, totalement ou partiellement, en plusieurs unités de compte, la prime correspondante est ventilée dans les mêmes proportions. Les conditions d'évaluation des unités de compte sont fixées par circulaire de l’Autorité qui arrête la date de la valeur liquidative à prendre en considération pour la détermination de la prime, de la provision mathématique, du capital ou de la rente garanti et de leur valeur de rachat.
Article 99
Code des assurances
