Lorsqu'il est mis fin à la concession pour inexécution par le concessionnaire de ses obligations découlant de la convention de concession, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues par le deuxième alinéa de l'article 112 sont informés des mesures que le concédant entend prendre pour que lesdits créanciers soient en mesure, le cas échéant, de proposer la substitution d'un tiers au concessionnaire déchu. CHAPITRE IV : DES CONDITIONS D'EXPLOITATION
Article 115
Code de l'aviation civile
