Les aérodromes internationaux désignés conformément à l'article 99 ci-dessus doivent disposer d'un certificat d'aérodrome délivré par l'autorité compétente en tenant compte des dispositions de la convention de Chicago précitée. Les modalités d'octroi du certificat d'aérodrome, de renonciation à ce certificat, de son retrait et de sa restitution sont fixées par voie réglementaire.
Article 118
Code de l'aviation civile
