Article 118

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les aérodromes internationaux désignés conformément à l'article 99 ci-dessus doivent disposer d'un certificat d'aérodrome délivré par l'autorité compétente en tenant compte des dispositions de la convention de Chicago précitée. Les modalités d'octroi du certificat d'aérodrome, de renonciation à ce certificat, de son retrait et de sa restitution sont fixées par voie réglementaire.