Article 120

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

L'autorité compétente peut autoriser, sous certaines conditions précisées dans l'autorisation, l'utilisation de tout emplacement en tant qu'aérodrome, par certains types d'aéronef, ou par certains services aériens. Ces emplacements autorisés sont dits aérodromes civils à usage restreint. Les modalités d'utilisation des aérodromes à usage restreint ainsi que les exigences techniques qu'ils doivent remplir sont fixés par voie réglementaire.