Pour chaque aérodrome ou installation ou équipement visé à l'article 126 ci-dessus, l'autorité compétente établit un plan de servitudes aéronautiques soumis à l'avis consultatif de l'autorité compétente chargée de l'urbanisme, le cas échéant. Ce plan doit notamment prévoir les zones dans lesquelles doivent être interdits, supprimés ou modifiés les constructions, les clôtures, les plantations et les obstacles pouvant constituer un danger pour la circulation aérienne, lorsque leur hauteur excède les limites prévues par le plan. Tout projet de plan de servitudes aéronautiques est soumis à une enquête publique d'une durée de deux mois à compter de la date de publication au bulletin officiel de l'acte l'ordonnant. Cet acte fixe, notamment, la date de son ouverture et les modalités de son déroulement. Le plan est modifié selon la même procédure que celle de son établissement. Toutefois, l'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la modification a pour objet de supprimer ou d'atténuer les servitudes prévues par le plan. Les modalités d'établissement et d'approbation dudit plan sont fixées par voie réglementaire. Dans les zones frappées de servitudes aéronautiques, les dispositions du plan s'imposent à toute personne physique ou morale pour l'exécution de tous travaux de lotissement ou d'installations notamment à usage résidentiel, administratif, industriel ou touristique.
Article 128
Code de l'aviation civile
