Article 148

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

La fourniture des services à la navigation aérienne est assurée selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, par l'Etat ou par des personnes morales de droit public auxquelles cette fourniture a été confiée par leur texte institutif. Les services à la navigation aérienne s'entendent de tous les services chargés de garantir la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne tels que le contrôle de la circulation aérienne, la communication navigation et surveillance, les informations météorologiques aéronautiques, la recherche et le sauvetage et l'information aéronautique. Les services à la navigation aérienne sont certifiés par l'autorité compétente qui s'assure, pour cette certification, de leur conformité à la réglementation internationale applicable et les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Royaume du Maroc en matière d'aéronautique civile. Cette certification est accordée, selon les modalités fixées par voie réglementaire, lorsque le prestataire des services à la navigation aérienne justifie des compétences et aptitudes techniques et opérationnelles nécessaires, de capacités financières suffisantes et de moyens humains et matériels indispensables à la fourniture des services à la navigation aérienne qui lui sont confiés. Elle est retirée lorsque, suite à un contrôle effectué sur place et sur pièces, il est constaté par l'autorité compétente qu'une ou plusieurs des conditions pour lesquelles la certification a été accordée n'est plus remplie.