Les exploitants et les gestionnaires des aérodromes et des entreprises du transport aérien ainsi que les prestataires de services des entreprises et organismes agréés et, d'une manière générale, tous les utilisateurs de l'aérodrome sont responsables des pollutions et nuisances occasionnées par leurs activités au sein dudit aérodrome et garantissent le respect des normes et prescriptions applicables à la préservation de l'environnement contre la pollution et les nuisances. Ils respectent l'environnement dans l'aérodrome et dans ses espaces limitrophes. A cet effet, les personnes visées ci-dessus mettent en place, appliquent et maintiennent dans leurs installations, locaux et établissements des programmes visant, conformément aux prescriptions fixées par voie réglementaire, à prévenir, limiter, réduire les pollutions et nuisances occasionnées par leurs activités et réparer les dommages causés. Ces programmes, établis conformément aux prescriptions réglementaires applicables font l'objet de contrôles réguliers effectués par l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire TITRE VI : DU PERSONNEL AERONAUTIQUE CIVIL CHAPITRE PREMIER: DES TITRES AERONAUTIQUES
Article 157
Code de l'aviation civile
