Lorsqu'un titre aéronautique a été délivré par l'autorité compétente d'un Etat étranger, dans des conditions au moins équivalentes à celles fixées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application à : 1) un ressortissant marocain, l'autorité compétente lui délivre le titre aéronautique marocain correspondant et y mentionne les mêmes qualifications que celles portées sur le titre délivré par l'Etat étranger, à condition toutefois, que l'intéressé possède encore, lors de cette délivrance, la compétence requise et répondre aux conditions d'aptitude physique et mentale réglementaires; 2) un ressortissant étranger, l'autorité compétente valide ce titre selon les modalités fixées par voie réglementaire. CHAPITRE II : DE LA FORMATION AERONAUTIQUE
Article 162
Code de l'aviation civile
