Article 163

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

La formation théorique et pratique permettant au personnel aéronautique de se présenter aux examens conduisant à l'obtention des titres aéronautiques visés à l'article 158 ci-dessus est assurée par l'Etat, les établissements publics habilités à cet effet par leur texte institutif ou par des établissements ou organismes dispensant une instruction, un entraînement et/ou un perfectionnement à terre et en vol, dont le contenu est homologué par l'autorité compétente.

Article 163 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi