La formation théorique et pratique permettant au personnel aéronautique de se présenter aux examens conduisant à l'obtention des titres aéronautiques visés à l'article 158 ci-dessus est assurée par l'Etat, les établissements publics habilités à cet effet par leur texte institutif ou par des établissements ou organismes dispensant une instruction, un entraînement et/ou un perfectionnement à terre et en vol, dont le contenu est homologué par l'autorité compétente.
Article 163
Code de l'aviation civile
