L'homologation du contenu de la formation théorique et pratique visée à l'article 163 ci-dessus est accordée lorsque l'autorité compétente constate, après vérification, sur pièce et sur place, que l'établissement public ou privé ou l'organisme privé concerné dispose des moyens humains, matériels et organisationnels nécessaires et de garanties financières suffisantes pour mettre en oeuvre des programmes de formation théorique et pratique adéquats.
Article 164
Code de l'aviation civile
