Les établissements et organismes bénéficiant de l'homologation du contenu de la formation théorique et pratique visée à l'article 164 ci-dessus sont soumis à un contrôle administratif et technique de conformité destiné à vérifier que les conditions prévues audit article 164 sont toujours remplies mené par un personnel disposant des compétences nécessaire et commissionné à cet effet par l'autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire. Si une ou plusieurs desdites conditions cessent d'être remplies, l'homologation est suspendue pour une période qui ne peut excéder six (6) mois, fixée dans la décision de suspension et destinée à permettre au bénéficiaire de ladite homologation de se conformer de nouveau aux conditions requises. Passé ce délai, et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, l'homologation est retirée. Dans le cas où les conditions requises sont à nouveau remplies, il est immédiatement mis fin à la mesure de suspension de l'homologation.
Article 165
Code de l'aviation civile
