Article 190

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Au sens du présent chapitre, on entend par « services de transport aérien », les services aériens de transport commercial régulier ou non régulier intérieur ou international, les services de travail aérien et les services d'aviation générale tels que l'aviation légère et sportive et l'aviation d'affaires. Seules des personnes physiques résidant au Maroc et les personnes morales de droit marocain, bénéficiant d'une autorisation d'exploitation de services de transport aérien délivrée par l'autorité compétente, peuvent exploiter, à des fins commerciales, des services de transport aérien tel que défini ci-dessus. Toutefois, les services d'aviation générale qui comprennent uniquement des vols effectués dans un cadre privé non lucratif ne nécessitent pas l'obtention d'une 'autorisation d'exploitation.

Article 190 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi