Tout transporteur aérien étranger desservant un ou plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne doit disposer d'une représentation dans chaque aérodrome qu'il dessert.
Article 195
Code de l'aviation civile
Code de l'aviation civile
Tout transporteur aérien étranger desservant un ou plusieurs aérodromes ouverts à la circulation aérienne doit disposer d'une représentation dans chaque aérodrome qu'il dessert.