Article 202

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 294 ci-dessous, en cas d'exploitation de services de transport aérien, sans l'autorisation visée à l'article 190 ci-dessus, l'autorité compétente immobilise, aux frais et risques de l'exploitant concerné, les aéronefs utilisés, jusqu'à ce qu'il dispose de ladite autorisation,. CHAPITRE II : DES CONTRATS DE TRANSPORT AERIEN