Tout transport aérien donne lieu à la conclusion d'un contrat par lequel une personne, appelée transporteur, s'engage, moyennant un certain prix, à transporter par voie aérienne d'un point à un autre, soit des personnes, avec ou sans bagages enregistrés, soit des marchandises. Le contrat de transport aérien doit être établi conformément aux dispositions de la Convention précitée de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Le transport de bagages enregistrés est constaté, soit sur le titre de transport du passager, soit par un bulletin de bagages distinct. Le contrat de transport de marchandises est constaté par une lettre de transport aérien. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent sur le titre de transport peut se substituer à la délivrance de celui-ci. Si un tel autre moyen est utilisé, le transporteur doit délivrer au passager y compris par voie électronique, le cas échéant, un document écrit constatant les indications relatives au transport considéré.
Article 203
Code de l'aviation civile
