Article 204

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les mentions que doivent contenir le titre de transport de passager, le bulletin de bagage et la lettre de transport aérien sont celles prévues par la convention de Montréal précitée, y compris lorsque le transport n'est pas un transport international au sens de cette convention. Le titre de transport de passager, le bulletin de bagages et la lettre de transport aérien font foi, jusqu'à preuve contraire de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L'absence de titre de transport ou l'irrégularité des mentions portées sur ce titre n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport aérien.

Article 204 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi