Article 213

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Dans le cas où le transport a été exécuté par plusieurs transporteurs successifs, la victime ou ses ayants droit ne peut intenter un recours qu'à l'encontre du transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf stipulations contraires dans le contrat. Toutefois, s'il s'agit de bagages ou de marchandises, l'expéditeur peut intenter un recours à l'encontre du premier transporteur et le destinataire à l'encontre du dernier transporteur. L'un et l'autre peuvent, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard s'est produit. Ces transporteurs sont solidairement responsables envers l'expéditeur et le destinataire.

Article 213 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi