Tout transporteur aérien doit souscrire une assurance ou toute autre garantie financière permettant de couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers à la surface, ainsi que pour les dommages causés aux personnes transportées en cas d'accident . Les sommes assurées en vue de permettre la réparation des dommages aux personnes transportées et des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doivent pas être inférieures aux limites de responsabilité de l'exploitant prévues par la convention de Montréal précitée. CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 215
Code de l'aviation civile
