Article 215

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Tout transporteur aérien doit souscrire une assurance ou toute autre garantie financière permettant de couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers à la surface, ainsi que pour les dommages causés aux personnes transportées en cas d'accident . Les sommes assurées en vue de permettre la réparation des dommages aux personnes transportées et des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doivent pas être inférieures aux limites de responsabilité de l'exploitant prévues par la convention de Montréal précitée. CHAPITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 215 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi