Lorsqu'un transporteur aérien prévoit de refuser l'embarquement sur un vol d'un passager disposant d'une réservation confirmée pour ce vol, il doit d'abord faire appel aux volontaires acceptant de renoncer à leur réservation, en échange de certaines prestations, suivant des modalités à convenir entre le passager concerné et ledit transporteur aérien. Les volontaires bénéficient, en sus des prestations précitées, d'une assistance dans les conditions prévues à l'article 228 ci-dessous. Lorsque le nombre de volontaires n'est pas suffisant pour permettre l'embarquement des autres passagers disposant d'une réservation, le transporteur aérien peut refuser l'embarquement de passagers, sans avoir obtenu leur accord. Dans ce cas, le transporteur aérien indemnise immédiatement ces derniers conformément à l'article 227 ci-dessous et leur prête assistance dans les conditions fixées au présent chapitre.
Article 219
Code de l'aviation civile
