Article 234

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Toute personne, tout animal et tout objet circulant dans l'enceinte de l'aérodrome doit être soumis aux contrôles de sûreté prévus par le programme de sûreté de l'aérodrome visé aux articles 230 et 231 ci-dessus, avant d'être admis dans une zone de sûreté à accès réglementé. Les contrôles de sûreté sont assurés par les services de l'Etat ou sous leur responsabilité et leur contrôle, par des personnes morales de droit marocain répondant aux conditions fixées par la loi n°27.06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fond et agissant selon les prescriptions contenues dans un cahier de charges établi conformément au modèle fixé par voie réglementaire.

Article 234 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi