Article 250

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les enregistreurs de bord doivent être utilisés au cours de l'enquête et, à cet effet, l'organisme permanent doit prendre les dispositions nécessaires en vue de la lecture des enregistreurs de bord. Dans le cas où l'organisme permanent ne dispose pas de moyens suffisants pour procéder à la lecture des enregistreurs de bord, il utilise les moyens mis à sa disposition par d'autres Etats, en tenant compte de ce qui suit: 1) des capacités des moyens de lecture; 2) des délais de lecture et 3) de l'emplacement des moyens de lecture.

Article 250 - Code de l'aviation civile (Maroc) : texte intégral · Ma Loi