Article 251

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

En cas d'ouverture d'une information ou d'une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ont le droit d'assister aux opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique. Ils peuvent procéder, avec l'accord du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, au prélèvement, aux fins d'examen ou d'analyse, de débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu'ils estiment utiles pour contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident grave d'aviation civile. Les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes qui ont fait l'objet d'une saisie à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire.