Le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident grave d'aviation civile à l'autorité compétente, au propriétaire, à l'exploitant et au constructeur de l'aéronef ainsi qu'aux prestataires de services à la navigation aérienne et aéroportuaire. En outre, le responsable de l'organisme permanent est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations sur les constatations faites par les enquêteurs techniques, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires sous réserve des dispositions la loi n°09-08 relative à la protection des personnes à l'égard des traitements des données à caractère personnel et des dispositions de l'article 267 ci-dessus, de ne pas porter atteinte, ni à la vie privée des personnes, au secret industriel, commercial ou médical, ni à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, au secret de la défense nationale et de la politique extérieure.
Article 257
Code de l'aviation civile
