Article 261

Code de l'aviation civile

40-13Loi n° 40-13 · Dahir 1-16-61 (2016)

Les renseignements ci-après ne peuvent pas être rendus publics ou être utilisés à fins autres que celles de l'enquête technique: 1) les déclarations recueillies auprès de personnes; 2) les enregistrements révélant l'identité des personnes ayant témoigné dans le cadre de l'enquête technique y compris l'enquête de première information; 3) les renseignements recueillis qui revêtent un caractère sensible et personnel, notamment les informations sur la santé des personnes; 4) les éléments produits ultérieurement au cours de l'enquête tels queles notes, les rapports, les avis, les recommandations et d'une manière générale toutes les informations de quelque nature que ce soit recueillies au cours de l'enquête technique.